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CESSION DE FONDS DE COMMERCE

LES OBLIGATIONS D'UNE CESSION DE FONDS DE COMMERCE

La cession d’un fonds de commerce répond à des obligations bien précises, et doit se différencier de la vente des éléments composant un fonds de commerce.

La cession d’un fond de commerce est essentiellement constituée par le transfert de la clientèle et du bail s’y attachant.
Alors que la vente des éléments composant un fond de commerce, peut se faire librement.

L’article 141-1 du Code de commerce, impose au vendeur de renseigner l’acheteur sur les critères suivants :

  • Un état des privilèges et nantissement grevant le dit fond de commerce
  • Le Chiffre d’affaire des trois dernières années
  • Les résultats financiers de ces mêmes trois dernières années
  • Le bail, sa date de signature et sa durée, ainsi que les coordonnées du bailleur

Si ces éléments ne peuvent être renseignés, il faut noter que l’acquéreur peut demander l’annulation de la transaction en respectant un délai maximum d’une année.

Si ces éléments ne sont pas exacts, l’acquéreur peut, dans un délai maximum d’une année, se référer à l’article L 141-3 du Code du commerce, qui stipule plusieurs cas de figure

  • Restituer le fond de commerce en se faisant rembourser tout ou partie de la somme versée
  • Garder ledit fonds de commerce et obtenir du cédant, une somme égale à la différence d’une estimation moindre

La recevabilité de la cession d’un fond de commerce s’exerce également en considération d’éventuelles créances qui peuvent bloquer la cession :

  • La cession se doit d’être publiée dans un journal officiel et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, deux publications devant être diligentées par l’acquéreur.
  • Cette publication permet aux éventuels créanciers de se faire connaître et de saisir ledit fond de commerce.
  • Ces créanciers ont un délai de 10 jours à compter de la publication, pour se faire connaître et faire opposition à la cession. Une action qui permettra, par l’intermédiaire du juge des référés, de bloquer l’équivalent de la somme demandée par le créancier sur un compte séquestre.

Il va donc exister différents cas :

La créance est contestée par le cédant du fonds de commerce, entrainant une procédure devant le Tribunal de commerce, qui déterminera si la demande du créancier est fondée, libérant les fonds précédemment bloqués en sa faveur, ou si la demande est infondée, donnant main levée au cédant.

La créance est confirmée par le cédant, obtenant ainsi son paiement par libération des fonds bloqués.

Le montant de la créance est supérieur au prix de vente du fonds de commerce. Il existe dans ce cas précis un recours permettant de définir si une sous-évaluation du fonds de commerce a été effectuée.
C’est la surenchère du 6ème, permettant au créancier de demander à ce que ledit fonds soit mis aux enchères judiciaires. Cette demande se fait aux conditions suivantes

  • Le fonds connaît des enchères, et sa vente s’entend sur la dernière enchère
  • Le fonds ne connaît aucune enchère, et le créancier est déclaré adjudicataire

Le défaut de publicité

Dans le cas où l’acquéreur ne réalise pas de publicité, ou s’acquitte du montant de la vente du fonds au cédant sans attendre le délai de 10 jours après la publication. L’acquéreur n’est pas libéré aux yeux des tiers, et peux être conduit à payer une deuxième fois ledit fond

Obligations et Droits des parties

L’acheteur doit s’engager sur le montant de la transaction.

Le vendeur doit garantir l’issue du droit de la vente, en garantissant les vices cachés de la chose vendue, c’est à dire l’exactitude des mentions du contrat de vente.

Il est très important, d’enregistrer la cession du fonds de commerce au greffe du tribunal de commerce, dans un délai de 15 jours sous peine de nullité.
L’inscription reprenant l’entièreté des éléments constituant le fonds de commerce, le vendeur sera protégé des agissements du nouveau propriétaire.

En cas de non paiement, le vendeur a recours à l’action résolutoire stipulée à l’Article 1654 du Code civil, lui permettant d’anéantir le contrat et de récupérer son fonds de commerce. Cette action résolutoire n’est possible que si elle a été mentionnée dans l’inscription déposée au greffe du tribunal de commerce.

Les dettes

En premier lieu, il est important de rappeler le principe de non-transmission des dettes, un principe selon lequel le vendeur reste responsable des dettes antérieures à la cession.
En effet, le fonds de commerce, objet de la cession, est considéré comme un ensemble d’actifs, le droit au bail, la clientèle, le matériel, les stocks …
Considérant le fonds de commerce comme une universalité de fait, il est dépourvu de dettes.

Il existe donc deux façons de transmettre un fonds de commerce

  • L’acquisition du fonds de commerce
    Excluant le passif lié à la société qui cède le fonds de commerce

 

  • L’acquisition des parts sociales de la société détentrice du fonds de commerce
    Dans ce cas, on dit que l’acheteur devient propriétaire du fonds de commerce, par acquisition indirecte. Il devient donc responsable de l’entièreté des dettes contractées par l’ancien propriétaire des parts sociales de la société, puisqu’il y a transfert des dettes.

Dans le cas d’acquisition des parts sociales de la société, il est extrêmement important d’observer une grande rigueur, qui consiste en l’énumération des dettes existantes.

Afin de respecter la loi en vigueur, il existe trois façons de procéder :

  • La novation par changement de débiteur
    L’acquéreur (le nouveau débiteur) devra effectuer une nouvelle obligation qui remplacera celle du cédant (l’ancien débiteur)

    Pour ce faire, il faut le consentement du créancier et de l’acquéreur

 

  • La délégation novatoire
    Cette délégation est dite parfaite lorsqu’elle a le consentement des trois parties :
  • Le déléguant (le cédant du fonds de commerce)
  • Le délégué (l’acheteur du fonds de commerce)
  • Le délégataire (le créancier)

Mais dans la majorité des cas, la délégation novatoire est dite imparfaite, car le délégataire (le créancier) ne déclare par expressément décharger le délégant (le cédant du fonds de commerce)

Il y a donc adjonction, et non substitution de débiteur, permettant ainsi au créancier de poursuivre tant le cédant que l’acquéreur du fonds de commerce

  • La cession de dettes

Il s’agit d’un accord tripartite

Le débiteur (le cédant du fonds de commerce), avec l’accord du créancier, céder sa dette à l’acquéreur. Articles 1327 et suivants du Code civil.

Un amendement du 9 octobre 2017 précise que cet accord est désormais soumis à un écrit.

Ces trois opérations permettent de libérer le cédant de toutes obligations, à la condition du consentement des créanciers.

 

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